Une cour d'appel farouche
Selon l'arrêté du 18 octobre 2023 de la 1ere chambre civile de la Cour de cassation

“Ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n'en est pas la seule cause”
Dans l'affaire du Distilbène (le distilbène est un médicament ayant de lourds effets secondaires qui ont pu être dissimulés par le fabricant. Sa prise, par de nombreuses personnes à la fin du XXème siècle a mené à de nombreux arrêts qui ont fait avancer la justice dans le domaine de la responsabilité civile. Les questions posés par les affaires lié au Distilbène sont nottament abordés au second semestre de L2) , Le 11 decembre 2009 une femme demande réparation pour son infertilité causé en partie par la prise du Distilbène par sa mère quand elle était enceinte.
L'arrêt attaqué de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 2021 fait déjà suite à un premier renvoi.

La cour d'appel refuse encore une fois que la demanderesse soit indemnisée par le groupe fournissant le distilbène car la prise du médicament par la mère de la demanderesse au moment de sa gestation n'est pas la cause unique de l'infertilité. La cour d’appel estime qu'on ne peut pas déterminer qui du Distilbène pris par la mère enceinte ou de la chlamydia dont a souffert la demanderesse est responsable de l’infertilité et dans quelle proportion.
La Cour de cassation répond en interprétation de l'article 1240 du Code civil : Le fait de ne pas pouvoir exclure le Distilbène des causes possibles de l'infertilité permet l'indemnisation. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt en ce sens. L'arrêt est important car la Cour interprète l’article 1240 du Code civil de façon à favoriser la victime du préjudice car elle n’a pas besoin de prouver que le Distilbène est la seule cause de son préjudice simplement qu’il fait partie des causes. L’indemnisation est donc plus facile.

“Constitue un préjudice indemnisable l'anxiété résultant de l'exposition à un risque de dommage”
Dans la même affaire, suite à son exposition in utero au distilbène, la plaignante réclame l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété car ce médicament peut causer de graves maladies et l'oblige à avoir un suivi gynécologique.
La cour d'appel refuse l'indemnisation car aucune preuve ne rapporte un lien de causalité certain entre la prise de Distilbène et l'hypofertilité (plus de difficulté à procréer) de la plaignante.
La Cour de cassation répond en interprétation de l'article 1382 ancien devenu 1240 du Code civil que l'absence de preuve de lien de causalité entre la prise du Distilbène et les risques qu'il impose ne remet pas en cause que la prise du médicament amène un préjudice d'anxiété. Elle casse et annule l'arrêt en ce sens. La Cour rappelle ici le principe du préjudice d’anxiété et favorise la victime qui sans les connaissances médicales poussées ne peut expliquer le lien entre le Distilbène et l’hypofertilité de façon certaine, de plus le Distilbène a déjà été responsable de telles maladies, une présomption peut donc suffire.
Points centraux
Arrêt de la 1ere chambre civile de la Cour de cassation du 18 octobre 2023
Texte de loi : article 1382 ancien (devenu 1240) et article 1240 du Code civil
Contexte : La prise d’un médicament par une mère lors de sa grossesse et une des causes d’infertilités de sa fille. Ce médicament à également créer une anxiété chez la fille, la poussant à avoir un suivi gynécologique poussé.
Ouverture : arrêt sur le distilbène : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 septembre 2009, 08-16.305, Publié au bulletin



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